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;La loi du 26 décembre 2013 relative à l’instauration d’un statut unique entre ouvriers et employés a marqué les premières étapes vers une harmonisation des deux statuts. Dans le sillage de cette loi, une réflexion a également été menée sur les différences existantes entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires.
Selon l’article 14 de la Loi sur les Pensions Complémentaires (LPC), les employeurs doivent éliminer ces différences afin d’éviter toute discrimination fondée sur le statut d’ouvrier ou d’employé.
Au sein de la Commission Paritaire 200, il n’existe pas de régime sectoriel général de pension complémentaire pour les employés. Lorsqu’un employeur emploie à la fois des employés relevant de la cp 200 et des ouvriers bénéficiant d’une pension complémentaire sectorielle, une différence peut apparaître entre les avantages de pension de ces deux groupes.
Les partenaires sociaux de la cp 200 concluent désormais progressivement des conventions collectives de travail (CCT) pour instaurer une pension complémentaire au bénéfice des employés dont les collègues ouvriers bénéficient déjà d’un tel régime.
Avec l’instauration de cette pension complémentaire, les entreprises concernées cessent immédiatement de payer la prime annuelle temporaire prévue à l’article 5 de la CCT du 1er juillet 2019, puisque l’ensemble du budget de cette prime est désormais alloué à la pension complémentaire.
Il appartient dès lors aux employeurs individuels de se conformer aux CCT concernées. Cette obligation vaut également pour les employeurs qui ne participent pas à un régime de pension sectoriel mais disposent d’un régime de pension d’entreprise propre pour leurs ouvriers.
L’accord de gouvernement de 2025 stipule que d’ici 2035, tous les travailleurs auront droit à une pension complémentaire avec une contribution patronale d’au moins 3 %. À ce jour, aucune mesure concrète de mise en œuvre de cette intention n’a encore été arrêtée.